Quel est l’impact d’une peine ordonnée en vertu de la LSJPA pour une infraction commise par un adolescent sur un dossier d’immigration?

Ce texte a été écrit par Éliane Mandeville, étudiante à l’université de Sherbrooke, 3e année du baccalauréat en Droit.

Tout d’abord, les aspects reliés à l’immigration au Canada sont contenus dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après mentionnée LIPR) ainsi que dans divers règlements dont le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cette loi prévoit entre autres les formalités et la sélection des nouveaux arrivants, les entrées et séjours au Canada, ainsi que les motifs d’interdiction de territoire. Ces motifs d’interdiction sont mentionnés plus en détails aux articles 33 à 43 de cette loi. Plus précisément, l’article 36 établit l’interdiction de territoire résultant des motifs de grande criminalité. Bien qu’à cet article il soit mentionné que le fait d’être déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale (article 36 (1) a) LIPR), d’une infraction commise à l’extérieur du Canada mais que si elle avait été commise au Canada aurait constitué une infraction à une loi fédérale (article 36 (1) b) LIPR) ou d’avoir commis à l’extérieur du Canada un crime que si il avait été commis au Canada aurait constitué une infraction à une loi fédérale (article 36 (1) c) LIPR) emporte l’interdiction de territoire, le troisième paragraphe instaure une distinction importante en ce qui a trait aux infractions pour lesquelles le résident permanent ou l’étranger a reçu une peine en vertu de la LSJPA. En effet, l’article 36 (3) e) (iii) LIPR énonce que l’interdiction de territoire pour cause de criminalité (ou grande criminalité) ne s’applique pas lorsque le contrevenant reçoit une peine LSJPA; à l’inverse, cette exception ne peut être fondée sur les infractions auxquelles l’adolescent contrevenant reçoit une peine pour adultes. Les jugements M’Bosso c. Canada (Citoyenneté et Immigration) et De Freitas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) viennent appuyer cette affirmation. Effectivement, dans ces deux jugements, la Cour a conclu qu’une infraction aux lois régissant les jeunes contrevenants ne doit pas être considérée comme une infraction de culpabilité aux fins de la LIPR, mais lorsque l’adolescent est jugé aux adultes, la situation est par conséquent différente. De plus, l’article 118 (1) LSJPA établit une interdiction de communication de dossiers de déclaration de culpabilité des adolescents [1]. Dans le jugement Younis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), la Cour conclu que la communication d’un tel dossier à la Section d’appel de l’immigration constituerait un manquement à l’article 118 (1) LSJPA et à l’équité procédurale des audiences devant cette instance [2]. Par conséquent, un adolescent ayant reçu une peine LSJPA ne pourra se voir interdire de territoire en vertu de la LIPR entre autres puisqu’il existe une interdiction de communication de son dossier.

En outre, le ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté du Canada énumère sur son site internet diverses raisons pour lesquelles un étranger pourrait se voir refuser l’entrée en sol canadien; donc, par le fait même affecter son dossier d’immigration [3]. Parmi ces motifs figurent le fait pour l’étranger d’avoir de graves problèmes de santé, de graves problèmes financiers ainsi qu’avoir un membre de sa famille interdit de territoire au Canada. En effet, dans le cas où un adolescent se verrait refuser de territoire pour grande criminalité puisqu’il aurait reçu une peine pour adultes, l’interdiction de territoire à l’article 36 (1) et (2) LIPR s’appliquerait non seulement à l’adolescent en question, mais aussi à tous les membres de sa famille.

Dernièrement, pour ce qui est de l’obtention de la citoyenneté canadienne, l’article 5 de la Loi sur la citoyenneté mentionne les conditions devant être respectées afin que le ministre attribue le statut de citoyen canadien aux personnes en faisant la demande. Parmi ces conditions figure entre autres le fait de ne pas être sous le coup d’une mesure de renvoi. L’interdiction de territoire compris dans la LIPR s’apparente à une mesure de renvoi; ce qui a pour conséquence d’empêcher un adolescent ayant reçu une peine pour adultes, ainsi que tous les membres de sa famille, d’obtenir leur citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté. Cependant, tel que mentionné précédemment, l’interdiction de territoire ne s’appliquant pas à l’adolescent ayant reçu une peine LSJPA, ce dernier ne se verra donc pas refuser l’obtention de la citoyenneté canadienne sur ce motif.

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[1] 2008 C.F. 944 (CanlII), par. 21.

[2] Id., par. 32.

[3] GOUVERNEMENT DU CANADA, Immigration et citoyenneté, en ligne : http://www.cic.gc.ca/francais/information/inadminissible/index.asp (site consulté le 27 janvier 2015)

Publié le 16/02/2015, dans Actualités, Questions-réponses, et marqué , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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