Un adolescent transféré dans un centre correctionnel pour adultes est-il admissible à une libération conditionnelle?

Un adolescent qui est transféré dans un centre correctionnel pour adultes conformément aux articles 89, 92 et 93 de la LSJPA est admissible à la libération conditionnelle.

En effet, les articles 89 (3), 92 (3) et 93 (3) LSJPA énoncent notamment que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction s’appliquent aux adolescents transférés en vertu de la LSJPA.

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit aux articles 99 (définition « délinquant »), 99.2, 119.2 et 120 (1) les règles relatives à l’admissibilité à la libération conditionnelle applicables notamment aux adolescents transférés en vertu de la LSJPA.

L’article 119.2 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition mentionne que l’admissibilité à une libération conditionnelle des adolescents transférés selon 89, 92, 93 LSJPA et qui purge une peine spécifique selon 42 (2) n, o, q, r,) est déterminée en fonction de la somme des périodes de garde et surveillance.

L’article 120 (1) prévoit, quant à la lui, que le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

D’autre part, il importe de faire une distinction entre l’admissibilité à une libération conditionnelle et une réduction de peine méritée conformément à la Loi sur les prisons et les maisons de correction. En effet, la réduction de peine méritée est accordée à un prisonnier qui observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et qui participe aux programmes. L’article 6 paragraphes (1), (7.2) et (7.3) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction prévoit que les adolescents transférés en vertu de LSJPA (art.89,92,93) n’ont pas droit à la réduction de peine pour temps méritée puisqu’ils ont le droit d’être mis en liberté à la fin de la période de garde prévue dans les peines spécifiques selon l’article 42 (2) n, o, q, r, LSJPA.

Publié le 16/12/2014, dans Actualités, Questions-réponses, et marqué , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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