Assujettissement ou programme intensif de réadaptation

Dans la décision LSJPA-1346 2013 QCCQ 11030, la Cour a imposé à l’adolescent, en vertu de l’article 42 2) r) LSJPA, un placement sous garde et surveillance, dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation.

La Cour a mentionné aux paragraphes 3, 52 et 53 ce qui suit :

« [3] Au terme de leurs représentations, les avocates du ministère public et de l’adolescent suggèrent de façon commune une peine de placement sous garde et surveillance dans le cadre d’un programme intensif d’une durée totale de trois ans, excluant toute forme de crédit pour la détention provisoire. L’avocate du ministère public ajoute que c’est à cette dernière condition qu’elle renonce à demander une peine applicable aux adultes selon l’avis formel au dossier.

« [52] Au terme de son analyse, la Cour conclut que la peine recommandée par les parties, la Directrice provinciale et les experts au dossier est conforme aux principes et objectifs énoncés principalement aux articles 3(1)b)(ii) et 38 de la loi. Elle est d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.

[53] Cependant, pour qu’il en soit ainsi, la peine doit être de la durée maximale et par conséquent, la période de mise sous garde provisoire ne pourrait être déduite conformément à l’article 38 (3) d) de la Loi, mais considérée dans la réflexion à l’égard de la suffisance de la durée de la peine spécifique, qui, de fait, excèdera quatre ans ».

Publié le 15/10/2013, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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